Franchise et règlement d'exemption

Les accords de franchise sont des accords verticaux conclus entre des entreprises juridiquement et financièrement indépendantes (franchiseur et franchisé). Ces accords peuvent donc avoir un impact sur la concurrence en ce qu’ils compartimentent les marchés ; le franchiseur ne s’engageant à vendre ses produits et/ou services qu’à un franchisé sur un territoire déterminé et le franchisé s’engageant à ne s’approvisionner quasi-exclusivement qu’auprès de son franchiseur et/ou de fournisseurs référencés par ce dernier.

La question du caractère anti-concurrentiel des accords de franchise comportant des clauses d’exclusivité (territoriale, d’approvisionnement, d’activité…), des clauses de préemption et d’agrément, des clauses de prix conseillés… s’est donc posée devant les juridictions et plus particulièrement la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) désormais Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui a jugé, dans un arrêt fondateur pour la franchise dit « PRONUPTIA »[1] que dès lors qu’il peut être démontré que les clauses contenues dans le contrat de franchise sont directement liées à la mise à disposition du savoir-faire, à l’utilisation de la marque et, de manière large, à la préservation de l’identité et de la réputation du réseau, alors d’une part, ces clauses doivent en principe échapper à l’application de l’article 101 § 1 du Traité FUE (ancien article 81 § 1 TFCE) qui sanctionne les ententes anticoncurrentielles ; et d’autre part, le franchiseur n’a pas à apporter la preuve d’un bilan économique positif au sens de l’article 101 § 3 du Traité FUE (ancien article 81 § 3 TFCE).

Afin de sécuriser les réseaux de franchise, et dans la droite ligne de l’arrêt « PRONUPTIA » sus-cité, la Commission européenne a exempté la franchise via des règlements successifs, d’abord spécifique à la franchise (Règlement (CEE) n° 4087/88 du 30 novembre 1988) puis applicables ensuite à l’ensemble des accords dits « verticaux » (Règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999 – Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010).

Le règlement actuellement applicable est entré en vigueur le 1er juin 2022 (Règlement (UE) n°2022/720 du 10 mai 2022) et est accompagné de Lignes Directrices, à portée non coercitive, mais faisant état de l’interprétation du Règlement par la Commission.

Ce nouveau Règlement d’exemption est construit de la même sorte que le Règlement précédent. Les principaux changements se concentrent sur l'ajustement de la sphère de sécurité afin de s’assurer qu’aucun accord qui aurait des effets négatifs ne bénéficie in fine de l’exemption et qu’a contrario, un accord qui aurait des effets positifs ne soit exclu du bénéfice de l’exemption.

En particulier, les nouvelles règles :

1 - réduisent le champ de la sphère de sécurité en ce qui concerne :

la double distribution, c'est le cas en franchise dès lors que le franchiseur vend ses biens ou services par l’intermédiaire de ses franchisés mais aussi directement aux clients finals via son site internet par exemple. Dès lors que franchiseur et franchisé sont en concurrence (ce qui suppose qu’ils agissent sur le même marché géographique), et sous condition d’atteinte de certains seuils de parts de marché, alors les échanges d’informations qui pourront circuler entre les parties devront être « relatifs à l’application d’un modèle économique uniforme dans l’ensemble du réseau de franchise » (§98 des Lignes directrices).

les obligations de parité, c'est-à-dire les obligations qui obligent un vendeur (par exemple, un franchiseur) à offrir des conditions identiques ou meilleures à une plateforme que celles proposées sur les canaux de vente tiers, tels que d'autres plateformes, et/ou sur ses canaux de vente directe comme son site Web.

Certains aspects de la double distribution et certains types d'obligations de parité ne seront plus exemptés en vertu du nouveau Règlement, mais devront faire l’objet d’une évaluation individuelle.

2 - élargissent le champ d'application de la sphère de sécurité en ce qui concerne :

- la définition des ventes actives qui recouvrent la capacité d’un franchisé à approcher activement des clients individuels. Le Règlement exempte les restrictions de ventes actives à condition que celles-ci ne reviennent pas in fine à interdire les ventes passives à savoir la possibilité pour le franchisé d’utiliser internet pour la distribution de ses produits et/ou services.

certaines pratiques relatives à la vente en ligne, à savoir la possibilité de facturer au même franchisé des prix de gros différents selon que les produits sont destinés à être vendus en ligne ou hors ligne.

Ces restrictions sont désormais exemptées en vertu du nouveau Règlement, à condition que toutes les autres conditions d'exemption soient remplies.

Pour en savoir plus, retrouver notre webinar consacré au sujet ainsi que le support de l’intervention.

Plus d’informations : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

 

[1] CJCE, 28 janvier 1986, aff. 161/84, Pronuptia de Paris GmbH).

 

Mis à jour le 9 août 2022



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